M-35.1, r. 2 - Règlement sur la garantie de responsabilité financière des établissements servant à la vente aux enchères d’animaux vivants

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10. En cas de défaut par l’exploitant de déposer le cautionnement prévu ou de fournir, dans le délai prescrit, les renseignements indiqués à l’article 5 et les droits exigibles, la Régie avise l’exploitant, la caution, la fédération ou le syndicat concerné et, le cas échéant, l’association accréditée qui représente cet exploitant, à l’effet que le paiement des animaux mis en vente par cet exploitant ne sera plus couvert par une garantie de responsabilité financière à l’expiration du cautionnement en cours.
Décision 7026, a. 10.